28.1. Lorsque le montant déterminé pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable en vertu de l’article 28 n’est pas supérieur à zéro, le contribuable est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir un revenu pour l’année d’un montant égal à zéro.
1993, c. 16, a. 21; 1993, c. 64, a. 10.